Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 19 117 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 2 avril 2019 Composition Juges d’appel Schnell (Présidente), Geiser et J. Bähler Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ prévenu/recourant B.________ représenté par Me C.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil Objet retrait de l'opposition procédure pénale pour abus de confiance recours contre l'ordonnance du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 27 février 2019 Considérants : 1. 1.1 A.________ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public, Région Jura bernois-Seeland (ci-après : Ministère public), du 18 septembre 2018 pour abus de confiance au préjudice de B.________. 1.2 Suite à l’opposition formée par A.________ contre l’ordonnance pénale, le Ministère public a maintenu cette dernière et transmis le dossier au Tribunal régional Jura bernois-Seeland (ci-après : Tribunal régional) qui a, le 6 décembre 2018, cité le prévenu à comparaître à l’audience des débats fixée au 27 février 2019 à 08:30 heures. Le prévenu n’a pas comparu à l’audience, sans excuse valable, et n’était pas non plus représenté ainsi que l’atteste le procès-verbal de l’audience des débats du 27 février 2019. 1.3 Le 27 février 2019, le Président du Tribunal régional a rendu une ordonnance en prenant acte du fait que l’ordonnance pénale du Ministère public du 18 septembre 2018 était entrée en force de chose jugée suite au retrait de l’opposition. Il explique que bien que légalement cité, le prévenu n’a pas comparu, ce sans excuses valables et sans se faire représenter, de sorte que son opposition à l’ordonnance pénale est réputée retirée, conformément à l’art. 356 al. 4 CPP, et que l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force de chose jugée (art. 354 al. 3 CPP). 1.4 L’ordonnance du Président du Tribunal régional du 27 février 2019 a été notifiée au prévenu le 1er mars 2019. Ce dernier a recouru contre ladite ordonnance en date du 8 mars 2019 en alléguant qu’à la lecture du mandat de comparution du Tribunal régional du 6 décembre 2018, il avait confondu deux documents. Il avait en effet au même moment sous les yeux la lettre du Ministère public du 3 juillet 2018, contenant le message selon lequel son audition prévue au 4 septembre 2018 avait été annulée, raison pour laquelle il n’a pas comparu à l’audience des débats du 27 février 2019. Il relève qu’il s’agit d’un malentendu et même s’il a commis une faute, il y a lieu de considérer que le français n’est pas sa langue maternelle, mais le brésilien. Il ajoute qu’il est prêt à rencontrer le juge et la partie plaignante lors d’une nouvelle audience avant que le jugement ne soit rendu. Pour le surplus, il prend position sur l’infraction d’abus de confiance dont il est prévenu et demande que les poursuites pénales dirigées contre lui soient abandonnées, en précisant que l’affaire doit être jugée civilement selon le Code des obligations. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances et actes de procédures des tribunaux de première instance, dans la mesure où ils ne sont pas des jugements (art. 80 CPP) et qu’ils ne sont donc pas susceptibles d’appel (art. 394 let. a CPP). L’ordonnance querellée, par laquelle le Tribunal régional a fait application de la fiction légale du retrait de l’opposition en cas de non comparution du prévenu aux débats, ne statue pas sur la culpabilité du prévenu, raison pour laquelle il ne s’agit pas d’un jugement, la décision du tribunal ne pouvant intervenir que sous la forme d’une ordonnance susceptible d’être 2 attaquée par la voie du recours (PATRICK GUIDON, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung , 2e éd., ad art. 393, note 12). Il convient de préciser que l’ordonnance querellée met fin à l’instance pour le prévenu, qui est directement atteint dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et les délais, étant précisé que l’argumentation afférente à l’infraction de gestion déloyale sort du cadre du présent recours, qui est irrecevable sur ce point. Seules la question de la non comparution non excusée à l’audience des débats du 27 février 2019 et ses conséquences légales font en effet l’objet de l’ordonnance querellée. 2.2 Force est de constater que les arguments que le recourant avance pour justifier son absence à l’audience des débats du 27 février 2019 ne convainquent pas. Il ressort du dossier qu’il maîtrise suffisamment le français pour écrire une lettre dans cette langue, de sorte qu’il est difficile de croire qu’il n’aurait pas compris le contenu du mandat de comparution. En tout état de cause, il ne fait pas valoir qu’il n’en a pas compris le sens. Il a du reste été invité à indiquer au Président du Tribunal régional, dans les 10 jours dès réception du mandat de comparution, si une traduction français-portugais était nécessaire (ch. 5 du mandat de comparution), ce qu’il n’a pas fait. Le recourant prétend avoir fait une confusion de date avec la lettre du Ministère public du 3 juillet 2018, qu’il avait sous les yeux lors de la lecture du mandat de comparution du 6 décembre 2018. La lettre du Ministère public l’informait que son audition fixée au 4 septembre 2018 était annulée, et il allègue avoir lié cette date avec celle de l’audience des débats du 27 février 2019. Cette argumentation manque totalement de crédibilité et de logique dans la mesure où la date de la lettre du Ministère public est bien antérieure à la date du mandat de comparution et qu’au surplus elle fait référence à une audition antérieure elle aussi à la date à laquelle le mandat de comparution a été envoyé. En tout état de cause, le recourant est seul responsable de la gestion de ses délais et de veiller à garder une vue d’ensemble sur ces derniers. Il ne fait du reste pas valoir qu’il n’a pas eu connaissance du mandat de comparution qui mentionnait expressément les conséquences du défaut. Le « malentendu » dont il se prévaut ne saurait donc conduire à ce que les conséquences légales de son défaut non excusé, c’est-à-dire la fiction légale selon laquelle l’opposition à l’ordonnance pénale est réputée retirée, ne s’appliquent pas. Au vu de ce qui précède, il y a lieu, dans la mesure où il est recevable, de rejeter le recours qui est manifestement mal fondé, raison pour laquelle, il a été renoncé à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 800.00, sont mis à la charge du recourant en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 3 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 800.00, sont mis à la charge du recourant A.________. 3. A notifier : - à A.________ A communiquer : - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, avec le dossier - à B.________, par Me C.________ Berne, le 2 avril 2019 Au nom de la Chambre de recours pénale La Présidente : Schnell, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédé- ral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 19 117). 4