29 ne le dit pas expressément mais cela va de soi - l'acte délictueux sont connus de l'ayant droit (RO 97 I 774 consid. 2; 80 IV 3; 75 IV 20). La connaissance exigée de l'ayant droit doit être sûre et certaine, lui permettant de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation; ce que l'ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas (mêmes arrêts, et RO 76 IV 5, 6); toutefois, il n'est pas nécessaire que le plaignant dispose déjà de moyens de preuve (RO 80 IV 4). Quant à l'acte dont le plaignant