Son comportement consistant à avertir le Tribunal le ou les derniers jours précédents une audience fixée de longue date heurte par ailleurs le principe de la bonne foi et revient à détourner la finalité du droit d’être entendu. Au vu de ce qui précède, il y a dès lors lieu d’admettre que le recourant a renoncé à ses droits de procédure en toute connaissance de cause, sa non-comparution valant comme retrait de son opposition à l’ordonnance pénale du 28 mai 2018, qui est par conséquent entrée en force de chose jugée. Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté. 3.