Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Tribunal régional a considéré que l’empêchement dont s’est prévalu le recourant pour ne pas assister à l’audience des débats du 22 février 2019 n’était pas susceptible de l’excuser. Non seulement, ainsi que l’a relevé la présidente du Tribunal régional, le recourant aurait eu le temps d’organiser l’accompagnement de sa fille à l’école maternelle pour une date qu’il connaissait longtemps à l’avance, mais il ne s’agit pas d’un empêchement d’importance majeure au sens où l’entend la doctrine et la jurisprudence.