répliquer. A.________ n’a pas fait usage de son droit de réplique. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, dans la mesure où ils ne sont pas des jugements (art. 80 CPP) et qu’ils ne sont pas susceptibles d’appel (art. 394 let. a CPP). La décision querellée par laquelle le Tribunal régional a constaté l’entrée en force de chose jugée de l’ordonnance pénale du 28 mai 2018 suite au retrait d’opposition ne statue pas sur la culpabilité du prévenu, raison pour laquelle il ne s’agit pas d’un jugement. Elle