Le Tribunal régional a renoncé à prendre position et s’est référé à son ordonnance du 22 février 2019 ainsi qu’à son courrier du 15 février 2019. Quant au Parquet général, il a renoncé à prendre position dès lors que la décision émanait du Tribunal régional, tout en précisant que le retrait du recours paraissait évident puisque A.________ ne s’est pas présenté à l’audience des débats bien qu’il ait été valablement cité et que sa demande de report ait été refusée. 1.14 Par ordonnance du 8 avril 2019, les courriers du Tribunal régional et du Parquet général ont été notifiés au recourant en lui impartissant un délai de 20 jours pour