Bien que son adresse au C.________ soit valable, A.________ n’y réside pas physiquement et son lieu de résidence à D.________ n’est pas connu. 1.10 Le Tribunal régional a tenu son audience le 22 février 2019 et constaté que le prévenu ne comparaissait pas, sans excuse valable, et qu’il n’était pas non plus représenté. Par ordonnance du 22 février 2019, le Tribunal régional a pris acte que l’ordonnance pénale no BJS 2017 3941 du Ministère public du 28 mai 2018 était entrée en force de chose jugée suite au retrait de l’opposition.