Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 19 108 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 28 juin 2019 Composition Juges d’appel Schnell (Présidente), Geiser et Falkner Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ prévenu/recourant Objet retrait de l'opposition procédure pénale pour faux dans les titres recours contre l'ordonnance du Tribunal régional Jura bernois- Seeland du 22 février 2019 Considérants: 1. 1.1 Suite à l’opposition formée par A.________ le 4 juin 2018 contre l’ordonnance pénale du 28 mai 2018 le condamnant pour faux dans les titres, le Ministère public, Région Jura bernois-Seeland (ci-après : Ministère public) a maintenu son ordonnance pénale et transmis le dossier au Tribunal régional Jura bernois- Seeland (ci-après : Tribunal régional). 1.2 A.________ a été cité à comparaître à l’audience des débats du 24 août 2018 devant le Tribunal régional par mandat de comparution du 26 juin 2018. 1.3 A.________ a écrit une lettre au Tribunal régional parvenue à ce dernier le 24 août 2018 pour dire qu’il ne serait pas présent à l’audience des débats suite à la maladie de son fils qui devait être opéré à l’étranger ; il a ajouté qu’il enverrait une copie de son billet. 1.4 Le 24 août 2018, la présidente du Tribunal a envoyé un courrier à A.________ l’informant que sa lettre était arrivée trop tard et qu’il n’était plus possible d’avertir les autres personnes convoquées à l’audience. Elle a par ailleurs constaté qu’aucune précision n’avait été donnée quant au lieu où devrait se dérouler l’opération, ni sur sa durée. La présidente du Tribunal a enjoint à A.________ de lui faire parvenir jusqu’au 7 septembre 2018 un copie de son billet et d’indiquer la durée de son absence. 1.5 Le 3 septembre 2018, A.________ a écrit au Tribunal régional pour demander un délai supplémentaire au 7 octobre 2018 pour fournir le document demandé et indiquer ses disponibilités depuis novembre. Le Tribunal régional a reçu une confirmation de vols au nom de A.________ le 11 octobre 2018. 1.6 La présidente du Tribunal a ajourné l’audience des débats et cité une nouvelle fois A.________ à comparaître pour le 31 janvier 2019 par mandat de comparution du 29 novembre 2018. Le mandat de comparution n’a pas pu être notifié à A.________ qui, selon les informations obtenues auprès du Contrôle des habitants de la Commune de B.________, avait quitté cette localité le 1er novembre 2018 pour C.________. 1.7 Un nouveau mandat de comparution a été envoyé à A.________ à son nouveau domicile le 28 décembre 2018 pour le citer à comparaître devant le Tribunal régional le 22 février 2019. La notification n’a pas pu être effectuée à sa nouvelle adresse par voie postale. Elle est intervenue le 8 janvier 2019 par les soins de la police, en application de l’art. 85 al. 2 et 3 CPP. 1.8 Par lettre du 12 février 2019, A.________ a écrit au Tribunal régional pour l’informer qu’il ne pourrait pas être présent à l’audience des débats fixée au 22 février 2019. Il a expliqué qu’en raison de la grossesse compliquée de sa compagne vivant en France et enceinte de leur deuxième enfant, c’est lui qui devait accompagner leur fille à la petite école et qu’il n’était libre que le week-end. Il a fait parvenir en annexe à sa lettre une attestation de la Direction de l’école selon 2 laquelle il avait amené et récupéré plusieurs fois sa fille à l’école maternelle depuis la rentrée scolaire. 1.9 Par courrier du 15 février 2019, la présidente du Tribunal régional a rappelé à A.________ que sa présence à l’audience du 22 février 2019 était obligatoire et que s’il n’était pas présent, son opposition à l’ordonnance pénale serait considérée comme retirée et que cette dernière deviendrait définitive. Elle a encore ajouté qu’il y a presque deux mois que le mandat de comparution a été envoyé de sorte qu’il aurait eu tout loisir d’organiser l’éventuel accompagnement de sa fille à l’école. Le Tribunal régional a dû avoir recours à la police pour informer A.________ du contenu de cette lettre, ce qu’elle a dû faire par téléphone, étant donné qu’elle ne trouvait pas le recourant à son domicile. A.________ a répondu qu’il ne serait pas présent à l’audience, ainsi qu’il l’avait communiqué par courrier du 12 février 2019. Bien que son adresse au C.________ soit valable, A.________ n’y réside pas physiquement et son lieu de résidence à D.________ n’est pas connu. 1.10 Le Tribunal régional a tenu son audience le 22 février 2019 et constaté que le prévenu ne comparaissait pas, sans excuse valable, et qu’il n’était pas non plus représenté. Par ordonnance du 22 février 2019, le Tribunal régional a pris acte que l’ordonnance pénale no BJS 2017 3941 du Ministère public du 28 mai 2018 était entrée en force de chose jugée suite au retrait de l’opposition. Ladite ordonnance a été notifiée le 27 février 2019. 1.11 Par courrier posté le 4 mars 2019, A.________ a recouru contre cette ordonnance en alléguant qu’il avait envoyé la preuve de son absence à l’audience à la présidente du Tribunal et « qu’il n’en est pour rien dans cette affaire ». 1.12 Par ordonnance de la présidente de la Chambre de recours pénale du 12 mars 2019, une procédure de recours a été ouverte et un délai de 20 jours a été imparti au Parquet général ainsi qu’au Tribunal régional pour prendre position. 1.13 Le Tribunal régional a renoncé à prendre position et s’est référé à son ordonnance du 22 février 2019 ainsi qu’à son courrier du 15 février 2019. Quant au Parquet général, il a renoncé à prendre position dès lors que la décision émanait du Tribunal régional, tout en précisant que le retrait du recours paraissait évident puisque A.________ ne s’est pas présenté à l’audience des débats bien qu’il ait été valablement cité et que sa demande de report ait été refusée. 1.14 Par ordonnance du 8 avril 2019, les courriers du Tribunal régional et du Parquet général ont été notifiés au recourant en lui impartissant un délai de 20 jours pour répliquer. A.________ n’a pas fait usage de son droit de réplique. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, dans la mesure où ils ne sont pas des jugements (art. 80 CPP) et qu’ils ne sont pas susceptibles d’appel (art. 394 let. a CPP). La décision querellée par laquelle le Tribunal régional a constaté l’entrée en force de chose jugée de l’ordonnance pénale du 28 mai 2018 suite au retrait d’opposition ne statue pas sur la culpabilité du prévenu, raison pour laquelle il ne s’agit pas d’un jugement. Elle 3 met cependant fin à l’instance pour le prévenu qui est directement atteint dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours. 2.2 Il convient de rappeler qu’aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Ainsi que l’a jugé à maintes reprises le Tribunal fédéral, une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1; 6B_1092/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.2.2; 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3). A teneur de l'art. 336 al. 1 CPP, le prévenu doit participer en personne aux débats s'il est soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit (let. a) ou si la direction de la procédure ordonne sa comparution personnelle (let. b). Dans le cadre de l'opposition à l'ordonnance pénale, l'art. 356 al. 4 CPP précise que si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art. 355 al. 2 CPP, auquel elle correspond (ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5, arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2018 du 6 février 2019, consid. 1.1). Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, l'art. 356 al. 4 CPP doit être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst.) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.4 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.6; arrêts du Tribunal fédéral 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 3.1; 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.1). En ce sens, la fiction de retrait de l'opposition consacrée par l'art. 356 al. 4 CPP ne s'applique que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut en outre s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2018 du 6 février 2019, consid. 1.1 et jurisprudence citée). 2.3 En l’espèce, la direction de la procédure a exigé la présence du prévenu à l’audience des débats. Il ressort du dossier qu’elle l’a cité à trois reprises à comparaître. La première fois, A.________ a invoqué la maladie de son fils qui nécessitait une opération à l’étranger en avertissant le Tribunal le jour de l’audience. Il a envoyé pour preuve une attestation d’une agence de voyage en France sur laquelle figurent plusieurs vols, dont un le 15 août 2018 et n’a pas 4 donné plus de précisions. La deuxième citation à comparaître à l’audience des débats, fixée au 31 janvier 2019, n’a pas pu être notifiée à A.________, ce dernier ayant changé d’adresse entretemps sans en avertir le Tribunal. S’agissant de la troisième citation pour le 22 février 2019, A.________ a écrit 14 février 2019 à la direction de la procédure pour dire qu’il était empêché d’assister à l’audience étant donné qu’il devait amener sa fille à la petite école car la mère, habitant en France et enceinte d’un deuxième enfant, vivait une grossesse difficile. La présidente du Tribunal régional a rendu A.________ attentif au fait que l’audience aurait quand même lieu et que s’il ne comparaissait pas, son opposition à l’ordonnance pénale serait considérée comme retirée avec la conséquence que cette dernière entrerait en force de chose jugée. Elle a précisé que le mandat de comparution lui a été envoyé depuis presque deux mois et qu’il avait eu tout loisir d’organiser l’éventuel accompagnement de sa fille à l’école le jour de l’audience à laquelle sa présence était obligatoire. Le Tribunal a dû avoir recours à la police pour notifier sa lettre du 15 février 2019. N’ayant pu trouver le recourant à son domicile, la police lui a téléphoné pour lui communiquer le contenu de la lettre. A.________ a répondu en maintenant qu’il ne pourrait être présent à l’audience des débats du 22 février 2019 au motif qu’il se trouvait à D.________ pour aider sa compagne. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Tribunal régional a considéré que l’empêchement dont s’est prévalu le recourant pour ne pas assister à l’audience des débats du 22 février 2019 n’était pas susceptible de l’excuser. Non seulement, ainsi que l’a relevé la présidente du Tribunal régional, le recourant aurait eu le temps d’organiser l’accompagnement de sa fille à l’école maternelle pour une date qu’il connaissait longtemps à l’avance, mais il ne s’agit pas d’un empêchement d’importance majeure au sens où l’entend la doctrine et la jurisprudence. De plus, le recourant avait parfaitement connaissance de ses droits et de ses obligations et des conséquences d'un éventuel défaut. Il a néanmoins persisté à ne pas comparaître bien que sa comparution personnelle fût obligatoire. L’attitude du recourant doit donc être interprétée comme la manifestation d’un désintérêt évident pour la suite de la procédure et confine à l’abus de droit. Le mince justificatif qu’il a présenté pour sa non-comparution à la première audience, de même que le fait qu’il ne se soit pas soucié d’être atteignable alors qu’il savait qu’il allait recevoir d’autres ordonnances du Tribunal, en l’occurrence un deuxième mandat de comparution, ne font que confirmer la démonstration de son désintérêt. Son comportement consistant à avertir le Tribunal le ou les derniers jours précédents une audience fixée de longue date heurte par ailleurs le principe de la bonne foi et revient à détourner la finalité du droit d’être entendu. Au vu de ce qui précède, il y a dès lors lieu d’admettre que le recourant a renoncé à ses droits de procédure en toute connaissance de cause, sa non-comparution valant comme retrait de son opposition à l’ordonnance pénale du 28 mai 2018, qui est par conséquent entrée en force de chose jugée. Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté. 3. 5 3.1 Vu l’issue de la procédure, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1’200.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l’art. 428 al. 1 CPP. 6 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1‘200.00, sont mis à la charge du recourant, A.________. 3. A notifier: - au Parquet général du canton de Berne - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland - à A.________ Berne, le 28 juin 2019 Au nom de la Chambre de recours pénale La Présidente : Schnell, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours : Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 19 108). 7