a CPP, mais seulement celle de dénonciateur, raison pour laquelle l’ordonnance querellée ne lui a du reste pas été notifiée, mais seulement communiquée. Le dénonciateur qui n’est pas directement atteint dans ses biens juridiques protégés ne dispose en effet d’aucun droit dans la procédure (art. 301 al. 3 CPP). B.________ n’est dès lors pas légitimé à recourir contre l’ordonnance de classement du Ministère public du 14 février 2019. 1.5 Le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable. Dans la mesure où il est manifestement irrecevable, il a été renoncé à demander une prise de position du Parquet général (art. 390 al. 2 CPP).