A titre d'exemples de telles atteintes, la doctrine mentionne celles aux libertés et droits fondamentaux. Le dénonciateur, qui est la personne qui a signalé l’infraction, ne jouit d’aucun droit dans la procédure à moins qu’il ne soit lésé (art. 105 al. 1 let. a CPP) par la décision, c’est-à-dire atteint directement dans ses droits par l'infraction (art. 115 al. 1 CPP). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1148 ch. 2.3.3.1).