Alors que les parties au sens de l'art. 104 CPP peuvent se prévaloir sans condition des droits procéduraux conférés par le CPP, les autres participants doivent établir qu'ils sont directement atteints dans leurs droits. Il faut que l'atteinte soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte n'étant pas suffisante (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1, arrêt du Tribunal fédéral 1B_276/2015 du 2 décembre 2015 consid. 2.2). A titre d'exemples de telles atteintes, la doctrine mentionne celles aux libertés et droits fondamentaux.