Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 19 107 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 20 mars 2019 Composition Juges d’appel Schnell (Présidente), Geiser et Bratschi Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ prévenu B.________ recourant Objet classement de la procédure procédure pénale pour infraction à la LEI et à l’art. 148a CP recours contre l'ordonnance du Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, du 14 février 2019 Considérants : 1. 1.1 Par ordonnance du 14 février 2019, le Ministère public, Région Jura bernois-Seeland (ci-après : Ministère public), a classé la procédure ouverte contre A.________ suite à la dénonciation de B.________ pour infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEtr (LEI depuis le 1er janvier 2018) et obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a CP). 1.2 Ladite ordonnance a été communiquée au dénonciateur qui a recouru en date du 4 mars 2019 en alléguant notamment que le prévenu avait obtenu un titre de séjour italien de manière illégale pour entrer en Suisse et en enjoignant aux autorités suisses d’enquêter sur la manière dont le prévenu s’était procuré un passeport. 1.3 Il convient d’emblée d’examiner si B.________ a qualité pour recourir contre ladite ordonnance. Alors que les parties au sens de l'art. 104 CPP peuvent se prévaloir sans condition des droits procéduraux conférés par le CPP, les autres participants doivent établir qu'ils sont directement atteints dans leurs droits. Il faut que l'atteinte soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte n'étant pas suffisante (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1, arrêt du Tribunal fédéral 1B_276/2015 du 2 décembre 2015 consid. 2.2). A titre d'exemples de telles atteintes, la doctrine mentionne celles aux libertés et droits fondamentaux. Le dénonciateur, qui est la personne qui a signalé l’infraction, ne jouit d’aucun droit dans la procédure à moins qu’il ne soit lésé (art. 105 al. 1 let. a CPP) par la décision, c’est-à-dire atteint directement dans ses droits par l'infraction (art. 115 al. 1 CPP). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1148 ch. 2.3.3.1). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction visée par la disposition légale, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3.; 138 IV 258 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées). Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la norme protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 et les références). 1.4 Force est de constater dans le cas particulier que B.________ n’est pas touché directement par l’ordonnance de classement du Ministère public, étant précisé que les intérêts d’ordre privé ou familial dont il se prévaut dans son recours ne sont 2 protégés ni par l’art. 148a CP ni par la LEI. De plus, la Suisse n’a pas la compétence territoriale d’examiner si le prévenu a obtenu un titre de séjour italien en trompant les autorités italiennes. B.________ n’a dès lors pas la qualité de lésé au sens de l’art. 105 al. 1 let. a CPP, mais seulement celle de dénonciateur, raison pour laquelle l’ordonnance querellée ne lui a du reste pas été notifiée, mais seulement communiquée. Le dénonciateur qui n’est pas directement atteint dans ses biens juridiques protégés ne dispose en effet d’aucun droit dans la procédure (art. 301 al. 3 CPP). B.________ n’est dès lors pas légitimé à recourir contre l’ordonnance de classement du Ministère public du 14 février 2019. 1.5 Le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable. Dans la mesure où il est manifestement irrecevable, il a été renoncé à demander une prise de position du Parquet général (art. 390 al. 2 CPP). 2. 2.1 Les frais judiciaires de la procédure de recours, comprenant un émolument global réduit de CHF 800.00, doivent être mis à la charge du recourant, étant précisé que la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). 3 La Chambre de recours pénale décide : 1. Il n’est pas entré en matière sur le recours déposé par B.________. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 800.00, sont mis à la charge du recourant, B.________. 3. A notifier : - à A.________ A communiquer: - au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, avec le dossier - à B.________ Berne, le 20 mars 2019 Au nom de la Chambre de recours pénale La Présidente : Schnell, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 19 107). 4