recevabilité de l’annonce a passé à la 2e Chambre pénale, l’ordonnance du Président du Tribunal régional du 23 janvier 2018 devant être annulée ; elle peut tout au plus être considérée comme le signalement d’un vice de forme à l’attention de la Chambre pénale (arrêt de Tribunal fédéral 968/2013 du 19 décembre 2013, consid. 2.1). 3.4 Au vu de ce qui précède, le recours est admis. 4. 4.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 600.00, sont mis à la charge du canton. 4.2 L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure conformément à l’art. 135 al. 2 CPP.