Il précise par ailleurs que le prévenu demeurait libre de retirer lui-même la déclaration d’appel déposée par son avocat, ce droit étant strictement personnel. Le Ministère public conclut dès lors au rejet du recours sous suite de frais. 2.3 Le Président du Tribunal régional a, dans sa prise de position du 19 février 2018, maintenu en tous points son ordonnance du 23 janvier 2018. Il a insisté sur le fait que le retrait d’un recours – acte résultant d’une prise de décision éminemment personnelle