expliquant que A.________ n’a jamais eu l’intention d’accepter le jugement du Tribunal régional du 30 novembre 2017, mais que, par ses lettres, il demandait un allégement des conditions de détention et de pouvoir commercer d’exécuter sa peine de manière anticipée. 1.12 Par ordonnance du 1er février 2018, le Président du Tribunal régional a transmis aux Chambres pénales de la Cour suprême le dossier pénal (PEN 17 722) avec la motivation datée du 31 janvier 2018 du jugement du 30 novembre 2017, ainsi que le recours de Me B.________ du 26 janvier 2018 contre l’ordonnance du Président