Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 18 67 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 22 mars 2018 Composition Juges d’appel Stucki (Président e.r.), Schnell et Hubschmid Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu Objet constatation d'entrée en force procédure pénale pour brigandage et tentative de brigandage, vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, lésions corporelles simples, év. voies de fait, injure, menaces, opposition aux actes de l'autorité, infraction à la loi sur les stupéfiants et contravention à la LStup recours contre la décision du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, du 23 janvier 2018 Considérants : 1. 1.1 Par lettre faxée le 5 décembre 2017, Me B.________ a, au nom du prévenu A.________, annoncé l’appel contre le jugement rendu le 30 novembre 2017 par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (ci-après : Tribunal régional). 1.2 Le 5 décembre 2017 également, A.________ a faxé depuis la prison une lettre par laquelle il déclare accepter le jugement du Tribunal régional, en précisant qu’il désirait clore au plus vite la procédure afin de pouvoir entrer en début anticipé de peine. 1.3 Le 6 décembre 2017, le Président du Tribunal régional a pris acte de ces deux courriers et demandé au défenseur du prévenu s’il était effectivement renoncé à tout recours contre le jugement. 1.4 Le 6 décembre 2017, Me B.________ a, au nom du prévenu A.________, faxé une nouvelle fois sa lettre du 5 décembre 2017 annonçant l’appel contre le jugement du Tribunal régional du 30 novembre 2017. 1.5 Le 7 décembre 2017, le Président du Tribunal régional a écrit encore au défenseur du prévenu pour lui rappeler qu’il n’avait pas répondu à la question qui lui avait été posée dans sa précédente lettre du 6 décembre 2017. 1.6 Par lettre du 7 décembre 2017 parvenue au Président du Tribunal régional le 11 décembre 2017, le défenseur du prévenu a expliqué que A.________ l’avait prié, déjà lors du prononcé oral du jugement, d’annoncer l’appel, car il n’était pas d’accord avec la peine prononcée. Il a ajouté qu’il demandait en outre que A.________ puisse immédiatement débuter sa peine de manière anticipée, ce que le Président du Tribunal régional a accepté par ordonnance du 14 décembre 2017. 1.7 L’annonce d’appel de Me B.________ est parvenue au Tribunal régional par lettre originale le 12 décembre 2017. 1.8 Par ordonnance du 13 décembre 2017, le Président du Tribunal régional a informé les parties que A.________ avait, par son avocat, annoncé l’appel contre le jugement du 30 novembre 2017 du Tribunal régional et que la motivation écrite du jugement leur serait notifiée en temps utile. 1.9 Par lettre du 9 janvier 2018, non signée, A.________ a écrit au Tribunal régional pour demander que la procédure soit close au plus vite afin qu’il puisse exécuter sa peine de manière anticipée. Ladite lettre a été renvoyée au prévenu pour la signer, ce qu’il a fait. 1.10 Par ordonnance du 23 janvier 2018, le Président du Tribunal régional a, sur la base de ce courrier qu’il a reçu en retour signé le 16 janvier 2018, constaté, en application des art. 437 et 438 al. 1 CPP, l’entrée en force du jugement du 30 novembre 2017 au jour de son prononcé. 1.11 Par lettre du 26 janvier 2018, reçue le 29 janvier 2018, le défenseur du prévenu a recouru contre l’ordonnance du Président du Tribunal régional du 23 janvier 2018, 2 expliquant que A.________ n’a jamais eu l’intention d’accepter le jugement du Tribunal régional du 30 novembre 2017, mais que, par ses lettres, il demandait un allégement des conditions de détention et de pouvoir commercer d’exécuter sa peine de manière anticipée. 1.12 Par ordonnance du 1er février 2018, le Président du Tribunal régional a transmis aux Chambres pénales de la Cour suprême le dossier pénal (PEN 17 722) avec la motivation datée du 31 janvier 2018 du jugement du 30 novembre 2017, ainsi que le recours de Me B.________ du 26 janvier 2018 contre l’ordonnance du Président du Tribunal régional du 23 janvier 2018 constatant l’entrée en force dudit jugement. Le dossier a été transmis à la Chambre de recours pénale pour statuer sur le recours. 2. 2.1 Par ordonnance du 15 février 2018, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours au Parquet général ainsi qu’au Président du Tribunal régional pour prendre position sur le recours. 2.2 Le Parquet général a délégué la compétence au Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, de prendre position. Dans son courrier du 20 février 2018, le Ministère public allègue que c’est à bon droit que le Président du Tribunal régional a interprété les courriers de A.________ comme un retrait d’appel et qu’on ne saurait conclure à l’existence d’un vice du consentement de sa part. Il précise par ailleurs que le prévenu demeurait libre de retirer lui-même la déclaration d’appel déposée par son avocat, ce droit étant strictement personnel. Le Ministère public conclut dès lors au rejet du recours sous suite de frais. 2.3 Le Président du Tribunal régional a, dans sa prise de position du 19 février 2018, maintenu en tous points son ordonnance du 23 janvier 2018. Il a insisté sur le fait que le retrait d’un recours – acte résultant d’une prise de décision éminemment personnelle – est par nature irrévocable, entière et absolue à moins que la renonciation soit entachée d’un vice du consentement, ce que la chronologie de faits permet d’exclure. Le Président du Tribunal régional a complété sa prise de position le 23 février 2018 en ajoutant qu’un paragraphe de sa prise position du 19 février 2018 avait été occulté suite à un incident technique. Ledit paragraphe porte sur la citation du Commentaire bâlois sur le CPP relatif à l’art. 399 CPP qui stipule que la direction de la procédure passe à l’autorité d’appel lorsque l’annonce d’appel et le dossier ont été transmis à cette dernière. 2.4 Les prises de position du Ministère public et du Tribunal régional ont été notifiées au prévenu en lui impartissant un délai de 5 jours pour répliquer. Le prévenu n’a pas fait usage de son droit de répliquer. 3 3. 3.1 L’ordonnance attaquée, constatant l’entrée en force du jugement du Tribunal régional du 30 novembre 2017, est fondée sur l’art. 437 al. 1 let. b CPP, selon lequel les jugements contre lesquels un moyen de recours est recevable entrent en force lorsque l’ayant droit déclare qu’il renonce à déposer un recours ou retire son recours. Selon l’art. 438 al. 3 CPP, si l’entrée en force est litigieuse, il appartient à l’autorité qui a rendu la décision de trancher. La décision fixant l’entrée en force est sujette à recours. Il s’agit d’un recours au sens de l’art. 393 CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2013 du 5 septembre 2013 consid. 1.2). A.________ est directement atteint dans ses droits par ladite ordonnance et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP), ce que son défenseur a fait dans les formes et délais. 3.2 D’emblée, il convient de rappeler que conformément à l’art. 399 al. 2 CPP, lorsque le jugement motivé est rédigé, le Tribunal de première instance transmet l’annonce d’appel et le dossier à la juridiction d’appel, ce que le Président du Tribunal régional a fait en date du 1er février 2018. Or, à ce stade de la procédure, ce n’est pas à la juridiction de première instance, auprès de laquelle l’annonce d’appel a été déposée, de contrôler la recevabilité de l’appel ou la légalité de l’annonce d’appel (LAURENT MOREILLON / AUDE PAREIN-REYMOND, CPP Code de procédure pénale, 2e édition, ad art. 396, note 13 et doctrine et jurisprudence citées). Dès la transmission du jugement motivé et de l’annonce d’appel à la juridiction d’appel, c’est cette dernière qui reprend la direction de la procédure et qui décide de toutes les mesures nécessaires à la conduite de la procédure. 3.3 Dans le cas particulier, l’ordonnance du Président du Tribunal régional constatant l’entrée en force du jugement du 30 novembre 2017, a été rendue avant que l’annonce d’appel et le dossier aient été envoyés aux Chambres pénales. Néanmoins, au stade actuel de la procédure, la compétence de statuer sur la recevabilité de l’annonce a passé à la 2e Chambre pénale, l’ordonnance du Président du Tribunal régional du 23 janvier 2018 devant être annulée ; elle peut tout au plus être considérée comme le signalement d’un vice de forme à l’attention de la Chambre pénale (arrêt de Tribunal fédéral 968/2013 du 19 décembre 2013, consid. 2.1). 3.4 Au vu de ce qui précède, le recours est admis. 4. 4.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 600.00, sont mis à la charge du canton. 4.2 L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. 4 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est admis. 2. L’ordonnance du Président du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 23 janvier 2018, constatant l’entrée en force du jugement dudit Tribunal du 30 novembre 2017, au jour de son prononcé, est annulée. 3. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 600.00, sont mis à la charge du canton. 4. A notifier : - au Parquet général du canton de Berne - à A.________, par Me B.________ A communiquer : - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland - aux Chambres pénales - au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland Berne, le 22 mars 2018 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r. : Stucki, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours : Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédé- ral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 18 67). 5