Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 18 56 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 15 février 2018 Composition Juges d’appel Stucki (Président e.r.), Schnell et J. Bähler Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Objet recours contre le refus du changement d'avocat d'office procédure pénale pour traite d'êtres humains, encouragement à la prostitution, séquestration qualifiée de par la durée et la cruauté avec laquelle la victime était traitée, lésions corporelles simples, tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel, menaces, viol, év. abus de la détresse, infraction à la loi sur les étrangers, infraction à la loi sur les stupéfiants recours contre l'ordonnance du Tribunal régional (collégial) Jura bernois-Seeland du 2 février 2018 Considérants : 1. 1.1 A titre de préambule, il convient de rappeler que A.________ a été condamné par jugement du Tribunal régional collégial Jura bernois-Seeland (ci après : Tribunal collégial) du 21 décembre 2017. Suite à l’annonce d’appel formulée par A.________ le 22 décembre 2017, le Président du Tribunal collégial a, par ordonnance du 22 janvier 2018, constaté l’entrée en force dudit jugement compte tenu de la renonciation à l’appel de A.________ à l’audience des débats, jugée irrévocable par ledit Président. Ladite ordonnance a fait l’objet d’un recours qui est actuellement pendant devant la Chambre de recours pénale. 1.2 Par requête du 24 janvier 2018 adressée à la Chambre de recours pénale, A.________ a demandé le changement de son défenseur d’office, Me B.________. Ladite demande a été transférée au Tribunal collégial, comme objet de sa compétence. 1.3 Par ordonnance du 2 février 2018, le Président du Tribunal collégial a rejeté la requête de changement de défenseur d’office déposée par A.________ au motif qu’elle était infondée. Selon les motifs de l’ordonnance, la requête ne recèle en effet aucun élément concret à l’appui de la demande de changement et par ailleurs, A.________ a, lors de la dernière prise de parole qui lui a été octroyée en fin des débats, remercié publiquement Me B.________ pour tout son travail, tenant à faire part au tribunal de la reconnaissance qu’il doit à son avocat d’office au vu de la complexité de la cause et des interventions ciblées et pertinentes que nécessitait sa défense efficace, lesquelles ont toutes été effectuées. Le Président du Tribunal collégial a conclu que les conditions de l’art. 134 CPP n’étaient à l’évidence pas réalisées. 1.4 Par courrier parvenu à la Chambre de recours pénale le 8 févier 2018, A.________ a recouru contre l’ordonnance du Président du Tribunal collégial du 2 février 2018. Il allègue qu’il a demandé depuis 2016 le changement de son défenseur d’office et qu’il dépose en ce moment une plainte contre ce dernier auprès du Ministère public, Tâches spéciales. Il conclut qu’en tant que prévenu et avec tous ses problèmes de santé et sans avocat pour sa défense, il est en train de perdre ses forces. 2. 2.1 Le recours de A.________ a été déposé en temps utile, soit dans le délai de 10 jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP. Cette disposition pose par ailleurs comme condition, sous peine d’irrecevabilité, que le recours soit motivé, c’est-à-dire que le recourant indique précisément les points de la décision qu’il conteste et les motifs qui commandent une autre décision eu égard aux faits et en droit. Le recourant ne peut restreindre son recours à une simple critique des faits (cf. RICHARD CALAME in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, ad art. 385, note 7). Le recourant doit en effet exposer une argumentation pour développer les griefs dont il se prévaut en expliquant pourquoi, de son avis, une autre décision doit 2 être rendue pour remplacer celle qu’il combat (RICHARD CALAME op. cit., ad art. 385, notes 19 – 21 ; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., 2013, ad art. 385 CPP, note 3). Pour satisfaire à ces exigences, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_354/2011 du 8 juillet 2011, consid. 2 et jurisprudence citée). 2.2 Force est de constater que A.________ n’explique pas en quoi l’ordonnance attaquée serait erronée et contraire au droit. La plainte que le recourant aurait déposée contre son avocat parallèlement au recours ne permet pas d’invalider l’ordonnance querellée. Les autres faits allégués, tels que ses problèmes de santé, sont sans aucun rapport avec l’objet de la procédure. Quant à l’allégation selon laquelle il serait sans avocat, elle est infondée. Le recourant n’a donc même pas entamé une critique spécifique des motifs retenus dans l’ordonnance querellée. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté parce que manifestement mal fondé. Il a en conséquence été renoncé à un échange d’écritures en application de l’art. 390 al. 2 CPP. 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 300.00, sont mis à la charge A.________, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 3 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 300.00, sont mis à la charge du recourant A.________. 3. A notifier : - à A.________ - à Me B.________ A communiquer : - au Tribunal régional collégial Jura bernois-Seeland Berne, le 15 février 2018 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r. : Stucki, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours : Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédé- ral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 18 56). 4