1 CPP ou par l’exploitation de preuves obtenues illégalement au sens de l’art. 141 al. 4 CPP sont en aucun cas exploitables. Or, dans le cas d’espèce, quand bien même les propos tenus par les agents de police C.________ et D.________ sur la base des extraits des messages téléphoniques, lors de leurs visites du prévenu en prison, auraient provoqué des craintes chez ce dernier susceptibles d’influencer ses déclarations futures, force est de constater qu’aucune audition formelle n’a été effectuée lors de ces visites et qu’au surplus, le prévenu a