3 du recours). Le défenseur du recourant se plaint cependant de l’utilisation qui a été faite de ces moyens de preuve, en violation des droits fondamentaux et des règles établies par le Code de procédure pénale suisse, dans le but d’orienter et d’influencer les futures déclarations du prévenu dans le cadre de la procédure pénale pendante contre lui. D’emblée, il convient de rappeler que les preuves obtenues par l’utilisation de moyens de contrainte, menaces etc. au sens de l’art. 140 al. 1 CPP en relation avec l’art. 141 al. 1 CPP ou par l’exploitation de preuves obtenues illégalement au sens de l’art.