qu’il ressort du dossier et de l’ordonnance querellée que ces preuves ont été recueillies dans le respect des normes légales, ainsi que l’a expliqué le Ministère public : « S’agissant des données de surveillance rétroactive sur le téléphone mobile du prévenu (analyse effectuée sur le n° +41 … et non le numéro étranger mentionné dans la requête de B.________ puisqu’un rétroactif sur un numéro étranger n’est pas possible), une requête en autorisation de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication datée du 23.08.2018 a été déposée devant le Tribunal cantonal des mesures de contrainte et