2.2 Il se pose d’emblée la question de savoir si, en l’espèce, les preuves dont le recourant demande l’écartement du dossier, constituent des preuves illicites au sens de l’art. 141 CPP. Force est de constater qu’il ressort du dossier et de l’ordonnance querellée que ces preuves ont été recueillies dans le respect des normes légales, ainsi que l’a expliqué le Ministère public : « S’agissant des données de surveillance rétroactive sur le téléphone mobile du prévenu (analyse effectuée sur le n° +41 … et non le numéro étranger mentionné dans la requête de B.________