4 CPP sur lequel la défense fonde sa requête et son recours, étant précisé que cette disposition consacre un droit des parties. Or, le défenseur n’est pas une partie proprement dite, mais il est le représentant du prévenu qui lui-même jouit du statut d’une partie. Le fait qu’un défenseur n’est pas présent lors d’un échange entre la police et le prévenu ne peut donc, par principe, constituer une violation de l’art. 147 al. 4 CPP. 1.7 La prise de position du Parquet général a été notifiée au prévenu par ordonnance du Président e.r.