______ relative aux visites rendues par les agents de police au prévenu afin de lui communiquer le résultat des analyses de son natel en vue d’une prochaine audition ne paraît pas absolument injustifiée, le Parquet général souligne qu’un tel comportement reste tout de même loin d’être une méthode d’administration de preuves interdite au sens de l’art. 140 CPP. Il ajoute qu’on ne saurait pas non plus retenir une violation de l’art. 147 al. 4 CPP sur lequel la défense fonde sa requête et son recours, étant précisé que cette disposition consacre un droit des parties.