Une violation de l’art. 140 CPP ne saurait ainsi être retenue au cas d’espèce. Le Parquet général, à l’instar du Ministère public, relève qu’aucune mesure de preuve n’a été accomplie lors des visites des policiers en prison. Il en déduit que les art. 140 et 141 CPP ne sauraient donc être appliqués pour faire écarter des moyens de preuve du dossier, ceci d’autant moins qu’il s’agit de moyens de preuve administrés selon les règles du CPP et qu’ils l’ont été à des dates antérieures et à des occasions indépendantes des visites au prévenu à la prison régionale. Même si la critique émise par Me B._