3 al. 2 let. a et b CPP permet à l’autorité de corriger l’effet inique ou l’injustice manifeste découlant de l’application du droit, dans la mesure où les extraits des messages téléphoniques et données issus du téléphone portable du prévenu ont été utilisés de façon absolument contraire à leur but, en violation crasse des droits fondamentaux du prévenu et en l‘absence de toute loyauté de la part des autorités d’instruction. Ces moyens de preuve doivent être écartés de la procédure pénale pendante au sens de l’art. 147 al. 4 CPP. 1.4