Si certes aucun procès-verbal ne ressort de ces visites, les agents de la police cantonale ne se sont pas gênés d’utiliser leur pouvoir de représentation d’une autorité afin de perturber le prévenu en vue des futures auditions. En agissant comme ils l’ont fait, les agents de la police cantonale ont installé un sentiment de peur afin de déstabiliser davantage un prévenu qui a entièrement reconnu les faits et qui a collaboré. La règle de l’art. 3 al.