1.3 Le 24 décembre 2018, le prévenu a, par son défenseur, recouru contre ladite ordonnance. Il a fait notamment valoir qu’il ne mettait pas en cause le contenu des messages issus de l’analyse des téléphones portables qui ont fait l’objet d’une perquisition. Le prévenu a en effet non seulement donné son accord à l’analyse, mais il a au surplus indiqué qu’il ne demandait pas la mise sous scellés de ces objets ni de leur contenu.