3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à raison d’un tiers, à savoir CHF 400.00, à la charge du canton dans la mesure où l’ordonnance querellée était insuffisamment motivée. Le solde des frais judiciaires, à savoir CHF 800.00, doit être supporté par le recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 5 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté.