Les contrôles effectués jusqu’alors ne semblent pas avoir eu un effet dissuasif sur le prévenu et ne l’ont pas empêché de commettre de nouvelles infractions à la LCR. Le Parquet général considère que les explications données par A.________ lors de son audition du 23 mai 2018 doivent être considérées comme des allégations de protection par lesquelles il essaie d’échapper à une nouvelle dénonciation pour conduite d’un véhicule motorisé sans être au bénéfice d’un permis valable, respectivement durant la période d’un autre retrait du permis de conduire. Il ressort en effet du dossier que le prévenu est fortement soupçonné d’avoir conduit lui-