Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 18 506 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 6 mars 2019 Composition Juges d’appel Schnell (Présidente), Geiser et J. Bähler Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ prévenu/recourant Objet séquestre procédure pénale pour infractions à la loi sur la circulation routière recours contre l'ordonnance du Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, du 28 septembre 2018 Considérants : 1. 1.1 Par ordonnance du 28 septembre 2018, le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland (ci-après : Ministère public), a ordonné le séquestre du motocycle SH125 avec no de cadre Z.________, no de matricule X.________ et plaque de contrôle Y.________, dont A.________ est le détenteur. Le séquestre repose sur l’art. 263 al. 1 CPP en relation avec les art. 69 ss CP. 1.2 A.________ a recouru le 12 décembre 2018 contre ladite ordonnance qui lui a été notifiée en date du 4 décembre 2018. Le recourant fait valoir que son motocycle a été séquestré sur la base de la présomption qu’il avait lui-même conduit le scooter. Il explique qu’en réalité c’est un de ses copains qui a conduit ce véhicule pour le lui rapporter à la maison afin de le réparer, avec l’intention d’en faire cadeau aux enfants de sa femme au Cameroun. Son copain est tombé en panne en chemin à cause d’une crevaison au pneu arrière et a parqué le véhicule sur un parking à l’entrée de Moutier où il est resté 3 jours. Lors de son audition par la police, le recourant n’a pas voulu divulguer le nom de son copain afin de lui éviter des difficultés. Le recourant insiste sur le fait qu’il n’existe aucune preuve qu’il aurait roulé avec le motocycle le jour incriminé. 1.3 Le dossier de la cause a été remis à la Chambre de recours pénale en date du 18 décembre 2018. Selon les indications obtenues par la police qui a été chargée de la notification (mention du 24 janvier 2019), l’ordonnance de séquestre a été notifiée le 4 décembre 2018 à A.________. 1.4 Par ordonnance du 25 janvier 2019, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 10 jours au Parquet général pour prendre position. 1.5 Dans sa prise de position du 31 janvier 2019, le Parquet général a conclu au rejet du recours et à la mise des frais judiciaires à la charge de A.________, éventuellement à la charge de l’Etat. D’entrée de cause, le Parquet général relève que l’ordonnance attaquée n’a pas été motivée, ce qui constitue une violation du droit d’être entendu, mais que le motocycle a néanmoins été séquestré à juste titre. En effet, il ressort du dossier que le prévenu a déjà conduit un véhicule automobile durant des périodes de retrait du permis de conduire. Les contrôles effectués jusqu’alors ne semblent pas avoir eu un effet dissuasif sur le prévenu et ne l’ont pas empêché de commettre de nouvelles infractions à la LCR. Le Parquet général considère que les explications données par A.________ lors de son audition du 23 mai 2018 doivent être considérées comme des allégations de protection par lesquelles il essaie d’échapper à une nouvelle dénonciation pour conduite d’un véhicule motorisé sans être au bénéfice d’un permis valable, respectivement durant la période d’un autre retrait du permis de conduire. Il ressort en effet du dossier que le prévenu est fortement soupçonné d’avoir conduit lui- 2 même le scooter en mai 2018. Il ressort du rapport de dénonciation du 8 juin 2018 que les explications du prévenu ne peuvent pas correspondre à la réalité. Le Parquet général en conclut qu’au vu des soupçons concrets pesant sur le prévenu et le fait qu’il a récidivé à plusieurs reprises, le séquestre du scooter Honda SH125 se justifie sur la base de l’art. 263 al. 1 let. d CPP en relation avec l’art. 69 CP. 1.6 Par ordonnance de la Présidente e.r. de la Chambre de recours pénale du 4 février 2019, la prise de position du Parquet général a été notifiée au recourant en lui impartissant un délai de 10 jours pour répliquer. A.________ n’a pas fait parvenir de réplique. 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). A.________ est directement lésé par l’ordonnance de séquestre du Ministère public qui porte sur un véhicule dont il est détenteur et donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur son recours déposé dans les formes et les délais (art. 396 al. 1 CPP). 2.2 D’emblée, il convient de relever que le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 Cst. implique notamment pour l’autorité de motiver sa décision. Or, force est de constater que l’ordonnance querellée se limite à relater le contenu de la disposition de l’art. 263 al. 1 CPP sans préciser quel type de séquestre fonde la décision. Bien que l’ordonnance querellée ne satisfasse pas aux exigences de motivation, il appert que le recourant est néanmoins conscient du comportement qui lui est reproché et qu’il a compris que son véhicule avait été séquestré parce qu’il était soupçonné d’avoir conduit son scooter les 22/23 mai 2018 alors que son permis de conduire lui avait été retiré pour 8 mois, jusqu’en août 2018 ; au surplus le véhicule n’était pas conforme aux prescriptions, ce qu’il ne conteste pas. 2.3 L’art. 263 al. 1 CPP prévoit plusieurs types de séquestre. Le séquestre probatoire (let. a) qui a pour but de mettre l’objet concerné sous main de justice afin de permettre la manifestation de la vérité dans le procès pénal, le séquestre à fin de garantie ou en couverture des frais (let. b) et le séquestre conservatoire (let. d). Le séquestre conservatoire est ordonné sur des biens d’origine criminelle ou qui représentent un danger pour la sécurité publique, l’ordre public ou la morale. Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 p. 61 et les références citées). 3 L'art. 90a al. 1 LCR, introduit le 1er janvier 2013 dans le cadre du programme d'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière (Via sicura), prévoit que le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile aux conditions (cumulatives) suivantes : les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a); et cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation (let. b). Les conditions de l'art. 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies lorsqu'il existe un soupçon de violation grave et qualifiée des règles de la circulation (au sens des art. 90 al. 3 et 4 LCR). Dans la procédure de séquestre, la condition cumulative de l'absence de scrupules n'a pas à être examinée en cas de violation grave et qualifiée des règles de la circulation. Sous l'angle de l'art. 90a al. 1 let. b LCR, le juge du séquestre examine si le conducteur pourrait à l'avenir compromettre la sécurité routière avec le véhicule automobile utilisé ou si le séquestre confiscatoire serait à même d'empêcher le conducteur de commettre une nouvelle infraction routière grave (arrêt du Tribunal fédéral 1B_556/2017 du 5 juin 2018, consid. 4.2). Même si l'art. 90a LCR - en tant que lex specialis - exclurait l'application de la norme générale posée à l'art. 69 CP (ATF 140 IV 133 consid. 3.1 p. 135 s.), ces deux dispositions présupposent, comme condition à la confiscation, que le retrait du véhicule automobile empêche l'auteur de compromettre la sécurité des personnes (art. 69 al. 1 CP), respectivement de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (art. 90a al. 1 let. b LCR ; arrêt 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4, publié in SJ 2015 I 221). 2.4 Il ressort du dossier que les explications que A.________ a données ne permettent pas de dissiper les soupçons qui pèsent sur lui d’avoir conduit personnellement son scooter Honda SH125, alors qu’il était sous le coup d’un retrait de permis de conduire, qui vaut également pour ce genre de véhicule. Or, force est de constater, ainsi que le relève à juste titre le Parquet général dans sa prise de position, que le recourant a déjà fait l’objet de plusieurs dénonciations de la part de la police pour avoir conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui avait été retiré. L’état du scooter ne répondait en outre pas aux prescriptions. Il avait des pneus usés, la toile étant même visible sur le pneu arrière. Or, la conduite d’un véhicule avec des pneus usés ne garantit plus une maîtrise effective du véhicule et induit pour le moins une mise en danger abstraite accrue grave, même sur de courtes distances et à des vitesses réduites, notamment à l’égard d’usagers plus faibles (arrêt du Tribunal fédéral 1C_282/2011 du 27 septembre 2011, consid. 3.2 à 3.6). Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le Ministère public a procédé au séquestre du scooter Honda SH 125 à des fins conservatoires. La question de savoir si le séquestre devait également servir comme moyen de preuve dans le procès pénal ou à couvrir les frais de procédure peut dès lors rester ouverte. 4 Le recours est rejeté. 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à raison d’un tiers, à savoir CHF 400.00, à la charge du canton dans la mesure où l’ordonnance querellée était insuffisamment motivée. Le solde des frais judiciaires, à savoir CHF 800.00, doit être supporté par le recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 5 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis par CHF 400.00 à la charge du canton et par CHF 800.00 à la charge du recourant, A.________. 3. A notifier : - au Parquet général du canton de Berne - à A.________ A communiquer : - au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland (avec le dossier) Berne, le 6 mars 2019 Au nom de la Chambre de recours pénale La Présidente : Schnell, Juge d’appel La Greffière : Vogt Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédé- ral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 18 506). 6