Il convient en revanche d’indemniser Me A.________ pour l’activité qu’il a déployée le 8 février 2018, soit l’équivalent de 2h35, étant précisé que les déplacements ne peuvent être indemnisés en temps de travail. A ce propos, il y a lieu de rappeler que le Tribunal fédéral a admis qu’on pouvait concevoir de ne pas rémunérer les vacations nécessaires de la même manière que l’exercice du mandat stricto sensu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011, consid 2.2).