d et doctrine citée). 2.5 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès, en l’occurrence le canton de Berne. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11)