ne saurait cependant rétroagir à la date de la première prise de contact du prévenu, soit au 21 décembre 2017 ou du premier entretien avec ce dernier le 23 janvier 2018. Ainsi que l’a relevé le Tribunal fédéral, une telle pratique pourrait conduire à des abus et pousser l’avocat à accepter de défendre un prévenu dépourvu de moyens pour n’importe quels motifs sans demander les provisions nécessaires ou de déposer une demande d’assistance judiciaire dès le début de la procédure en faisant supporter les risques économiques ultérieurement par l’Etat (ATF 122 I 203, consid. d et doctrine citée). 2.5 Selon l’art.