2c). Force est de constater que l’ordonnance du Ministère public du 19 février 2018 désignant Me A.________ défenseur d’office de B.________ à partir du 9 février 2018, c’est-à-dire le lendemain du dépôt de la demande faite le 8 février 2018 vers la fin de l’audition du prévenu s’écarte du principe posé par la jurisprudence et la doctrine, ce qui n’est justifié par aucune circonstance particulière. Les motifs de l’ordonnance n’indiquent en tous cas aucune raison justifiant cette manière de procéder.