La demande est en général présentée lorsque le défenseur a pu se faire une idée de la procédure et des chances de succès d’une telle demande, soit après la première audition du prévenu. L’assistance judiciaire doit dès lors également englober les démarches et l’activité du défenseur pendant l’audition et celles de préparation à l’audition. Une autre manière de procéder conduirait à une société à deux classes (NIKLAUS RUCKSTUHL., op. cit., ad art. 132, notes 7 et 8 ; MAURICE HARARI/TATIANA ALIBERTI in Commentaire romand ad art. 132, note 18 ; ATF 122 I 203, consid. 2c).