Il y a donc lieu d’examiner, à titre préjudiciel, si la décision du Ministère public n’instaurant une défense d’office du prévenu qu’à partir du 9 février 2018, est intervenue à bon droit. Il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence et de la doctrine qu’une demande d’assistance judiciaire peut être déposée en tout temps durant la procédure et qu’elle doit en principe rétroagir à la date du dépôt de la requête lorsque les conditions d’une défense d’office sont réunies (NIKLAUS RUCKSTUHL in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., ad art. 132, note 8). La demande est en général présentée