Le défenseur n’avait pas qualité pour recourir, en son propre nom, contre ladite ordonnance du Ministère public. Néanmoins, cette dernière a un effet direct sur son indemnisation et l’atteint directement dans ses intérêts économiques, ce d’autant plus que l’avocat est tenu d’accepter les défenses d’office (art. 12 let. g de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA ; RSB 935.61). Il y a donc lieu d’examiner, à titre préjudiciel, si la décision du Ministère public n’instaurant une défense d’office du prévenu qu’à partir du 9 février 2018, est intervenue à bon droit.