avec effet au 9 février 2018 seulement, alors que sa demande a été déposée le 8 février 2018 à la fin de l’audition du prévenu, soit à un moment où il pouvait se rendre réellement compte de la nature de l’affaire pénale en cause, a des conséquences directes sur sa rémunération. Le but de l’octroi d’une défense d’office est d’assurer au prévenu, qui n’en a pas les moyens, une défense adéquate de ses intérêts dans des cas dont la complexité répond aux exigences posées par la loi et la jurisprudence. Le défenseur n’avait pas qualité pour recourir, en son propre nom, contre ladite ordonnance du Ministère public.