Me A.________ est atteint directement dans ses droits par la décision portant sur la taxation de ses honoraires et est donc légitimé à recourir (art. 382 al. 1 CPP). Son recours a été déposé dans les formes et les délais. 2.2 D’emblée, il convient de rappeler que le recours porte sur un montant litigieux qui n’atteint pas CHF 5'000.00, de sorte que c’est la direction de la procédure qui statuera seule, ainsi que le prévoit l’art. 395 let. b CPP. 2.3 Me A.________ a été désigné en qualité de défenseur d’office du prévenu à partir du 9 février 2018. Or, Me A.________ conteste la fixation du point de départ de l'assistance judiciaire.