Me A.________ explique que lorsqu’il a rencontré son client pour la première fois le 23 janvier 2018, il n’avait absolument pas connaissance du dossier pénal et ne pouvait donc demander que le prévenu soit mis au bénéfice d’une défense d’office. A l’audience du 8 février 2018, il n’a eu la parole qu’à la fin de l’audition et c’est donc à ce moment-là qu’il a présenté la requête ; cette dernière est dès lors valable au plus tard à cette date. Il explique par ailleurs que conformément aux usages dans le canton de Neuchâtel, les frais et débours n’ont pas été justifiés de manière plus précise.