Le Parquet général est d’avis qu’à défaut d’une demande de défense d’office présentée au début de l’audition du prévenu, c’est à juste titre que le Ministère public a, par ordonnance du 19 février 2018, fixé le début du mandat d’office de Me A.________ à partir du 9 février 2018. Interrogé en début d’audition s’il voulait être mis au bénéfice d’une défense d’office, le prévenu a répondu par la négative. Ce n’est qu’à la fin de son audition que Me A.________ a signalé à la police qu’il sollicitait l’assistance judiciaire en faveur du prévenu et qu’il a déposé une demande formelle par écrit le lendemain à l’adresse du Ministère public.