de la Chambre de recours pénale du 29 novembre 2018 et un délai de 20 jours a été imparti au Parquet général pour prendre position. 1.4 Dans sa prise de position du 10 décembre 2018, le Parquet général a conclu au rejet du recours ainsi qu’à la mise des frais à la charge du recourant. Le Parquet général est d’avis qu’à défaut d’une demande de défense d’office présentée au début de l’audition du prévenu, c’est à juste titre que le Ministère public a, par ordonnance du 19 février 2018, fixé le début du mandat d’office de Me A.________ à partir du 9 février 2018.