A l’appui de ses conclusions, Me A.________ fait valoir que B.________ a pris contact avec lui pour lui demander de défendre ses intérêts par téléphone du 21 décembre 2017. Même si l’assistance judiciaire devait être accordée au prévenu depuis la date du premier entretien qui a eu lieu le 23 janvier 2018, il est en tout cas admis par la jurisprudence du Tribunal fédéral que les honoraires du défenseur d’office doivent être pris en compte au plus tard à partir de la date où il a représenté formellement le prévenu, soit en l’espèce lors de sa première audition le 8 février 2018.