Le Ministère public a en outre relevé qu’il y avait lieu d’indemniser Me A.________ en application de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d’office (ORA ; RSB 168.711) fixant un taux horaire de CHF 200.00 de l’heure, sans opérer de distinction aucune selon l’issue de la procédure (art. 1 de l’ordonnance cantonale précitée). Finalement, le Ministère public n’a pas pris en considération les débours réclamés par Me A.________, étant donné qu’ils n’étaient pas présentés conformément à la Circulaire no 15 de la Cour suprême, qui exige qu’ils soient détaillés.