Se fondant sur son ordonnance du 19 février 2018, désignant au prévenu un avocat d’office en la personne de Me A.________, avec effet au 09.02.2018, le Ministère public n’a pas retenu les activités antérieures à cette date dans la taxation des honoraires. Par ailleurs, les actes concernant d’autres procédures dans le cadre de la présente procédure pénale (« Recours au Département, DEAS », activités du 12 au 22.02.2018 et du 31.10.2018) ont été retranchés. Le Ministère public a en outre relevé qu’il y avait lieu d’indemniser Me A.________ en application de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d’office (ORA ;