Dès que sa situation financière le permettra, B.________ est tenu de rembourser, d'une part, au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office, par CHF 610.30 et, d'autre part, à Me A.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé, soit CHF 152.20 (art. 135 al. 4 CPP). Se fondant sur son ordonnance du 19 février 2018, désignant au prévenu un avocat d’office en la personne de Me A.________, avec effet au 09.02.2018, le Ministère public n’a pas retenu les activités antérieures à cette date dans la taxation des honoraires.