11 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'300.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe. 3.2 L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le tribunal, conformément à l’art. 135 al. 2 CPP en relation avec l’art. 138 al. 1 CPP. 12 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté.