2.4 Danger de récidive Selon l'art. 221 al. 1 let. c CPP, ce risque peut être admis à trois conditions: en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions (crimes ou délits graves) du même genre; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise;