En conséquence, ni l’audition de Mme F.________ ni le rapport de police du 22 novembre 2018 ne modifient de quelque manière que ce soit le contenu du recours. Les conclusions sont confirmées à l’exception de celle retenue à titre subsidiaire, qui est devenue sans objet compte tenu de l’écoulement du temps, puisque qu’elle tendait à demander la limitation de la détention provisoire pour une durée de 4 semaines.