Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 18 478 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 10 décembre 2018 Composition Juges d’appel Stucki (Président e.r.), Bratschi et Schnell Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, intimé Objet détention procédure pénale pour recel, év. par métier, infraction grave à la LStup et contravention à la LStup recours contre la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 2 novembre 2018 Considérants : 1. 1.1 Une instruction a été ouverte le 15 octobre 2015 contre A.________ pour infraction la LStup ainsi que recels, év. recel par métier. Le Ministère public, Région Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après : Ministère public) a par la suite précisé et étendu l’instruction. Aux termes de son ordonnance du 19 novembre 2018, A.________ est prévenu d’infraction grave à la LStup (en bande et par métier) commise le 10 octobre 2018 et antérieurement à Bienne par le fait de se livrer, avec en particulier D.________, à un trafic de marijuana, ceci par métier. Il est par ailleurs prévenu de recel, év. recel par métier, commis le 15 octobre 2015 et antérieurement à Bienne et ailleurs en Suisse, par le fait de racheter des objets notamment électroniques volés afin de les importer en particulier en Algérie. 1.2 A.________ a été interpelé le 30 octobre 2018 et placé en détention provisoire par décision du Tribunal régional des mesures de contrainte (ci-après : TMC) du 2 novembre 2018 pour risques de fuite et de collusion. Par courrier du 16 novembre 2018, le défenseur de A.________ a recouru contre ladite ordonnance qui lui a été notifiée le 6 novembre 2018. Ses conclusions sont les suivantes : 1. Annuler la décision du 2 novembre 2018 du Tribunal régional des mesures de contrainte du Jura bernois-Seeland (ARR 18 364) et mettre A.________ en liberté. 2. Eventuellement ordonner des mesures de substitution. 3. Très éventuellement limiter la détention provisoire à quatre semaines. Sous suite des frais et dépens. Le défenseur du recourant conteste que les faits reprochés à ce dernier dans le cadre du trafic de stupéfiant constituent un cas grave. Il explique que le motif de détention repose sur le soupçon infondé que A.________ soit mêlé au transport de 860 grammes de haschich bruts retrouvés sur E.________ lors de l’arrestation de ce dernier le 27 octobre 2018 à Lucerne. Or, il ressort de la description que E.________ a faite de la personne qui lui a remis cette quantité de drogue qu’elle ne correspond pas à A.________. Lors de son audition du 8 novembre 2018, E.________ a déclaré qu’il connaissait A.________ et qu’il l’avait vu à à Bienne, mais il a précisé qu’il ne lui avait jamais rien acheté et qu’il n’avait d’ailleurs aucun contact avec lui. Le TMC a certes indiqué dans sa décision querellée que les faits reprochés au recourant en relation avec cette quantité de drogue méritaient encore d’être éclaircis, mais les déclarations faites entretemps par E.________ ont montré que ces soupçons n’étaient pas fondés. A.________ a du reste toujours nié avoir recommencé un trafic de drogue depuis son arrestation du 1er mai 2018, étant précisé qu’il a été relâché le même jour de la détention par le Ministère public. Il est clair que A.________ consomme régulièrement du cannabis et qu’à cet effet, il en a possédé une certaine quantité. Par 2 ailleurs, avant le 1er mai 2018, il vendait des produits de cannabis par portions de CHF 10.00 à CHF 20.00 ainsi qu’il l’a déclaré à la police. Or, seuls les derniers faits reprochés au prévenu constituent le motif de la mise en détention provisoire du prévenu. La défense conteste l’existence d’un danger de fuite. Le recourant a une relation très étroite avec sa fille qui est actuellement âgée de 14 ans et qui est citoyenne suisse et très bien intégrée. A.________ se trouve depuis 20 ans en Suisse et dispose d’un permis C. Les contacts étroits qu’il entretient avec sa fille sont du reste documentés par les communications qu’ils échangent et qui apparaissent dans le téléphone portable qui a été séquestré. Le recourant a passé plusieurs fois ses vacances en France ou en Algérie où il a ses parents qui sont ses personnes de référence. On ne saurait cependant déduire de ces déplacements que le prévenu va emmener sa fille à l’étranger. Il est également totalement erroné de prétendre que le prévenu s’est soustrait aux autorités bien qu’il ait promis de se tenir à la disposition de la police. En tout état de cause et même si le danger de fuite devait être retenu, il conviendrait alors d’ordonner des mesures de substitution au sens de l’art. 237 al. 2 lit. b et d CPP. A.________ serait tout de suite disposé à remettre son passeport et son permis d’établissement aux autorités. Il serait par ailleurs prêt à se présenter plusieurs fois par semaine, voire chaque jour à la police. S’agissant du danger de collusion, la défense relève qu’il a été fondé sur le fait qu’il apparaissait que le prévenu avait agi avec d’autres personnes dans le cadre du transport des 860 grammes de haschich et que ces personnes devaient être encore interrogées. Or, depuis que A.________ est en détention, le Ministère public a eu le temps d’effectuer les interrogatoires nécessaires. Il a du reste été envisagé que le Ministère public reçoive prochainement le rapport final, ce qui signifie que la plupart des actes d’enquête ont déjà été effectués. A titre éventuel, il est cependant requis que la durée de la détention provisoire se limite au total à quatre semaines si, contre toute attente, la Chambre de recours pénale devait parvenir à la conclusion que le danger de collusion est réalisé. La défense relève que c’est à juste titre que le TMC n’a pas retenu le danger de récidive. En ce qui concerne le principe de la proportionnalité, le défense répète que la détention provisoire est disproportionnée. Il avance que les soupçons qui pèsent sur le prévenu ne sont pas particulièrement graves et que ce dernier ne doit pas s’attendre à une peine particulièrement élevée. Par ailleurs, le prévenu entretient une relation depuis 4 ans avec Mme F.________ et il a appris depuis peu de temps qu’elle attendait un enfant (3ème mois de grossesse selon l’échographie). Or, il est important pour le recourant de pouvoir apporter son soutien à sa compagne dans cette phase importante de la vie. La défense requiert l’audition de Mme F.________ sur cet état de fait. 3 1.3 Par ordonnance du 19 novembre 2018, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours au Parquet général ainsi qu’au TMC pour prendre position. 1.4 Le TMC a renoncé à prendre position et s’est référé à l’argumentation développée dans sa décision du 2 novembre 2018. 1.5 Le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au procureur en chef suppléant du Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland. Le Ministère public a, dans sa prise de position du 22 novembre 2018, conclu au rejet du recours, sous suite des frais et dépens, ainsi qu’au rejet des conclusions subsidiaires du recours. Le Ministère public relève d’emblée que la remise d’un rapport complet de la police concernant ses différentes interventions à la rue H.________, dans l’appartement loué par le prévenu, lui est parvenu le 22 novembre 2018 avec l’ensemble des autres rapports en lien avec les dernières interventions de police à cet endroit. Par ailleurs, conformément à la demande de Me B.________, Mme F.________ a été entendue en urgence par le procureur le 20 novembre 2018. S’agissant des forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit, le Ministère public explique que ce n’est pas l’infraction de recel qui est l’infraction pour laquelle le placement en détention provisoire a été demandé, même si les soupçons de recel se sont renforcés avec le temps et qu’ils ne reposent pas uniquement sur les déclarations de G.________. En ce qui concerne les infractions à la loi sur les stupéfiants, le Ministère public considère que sur la base des aveux que le prévenu a faits le 1er mai 2018 au sujet de ses ventes de haschich, la qualification du métier est réalisée avec un bénéfice total minimal de l’ordre de CHF 15'000.00 sur deux ans. Il ajoute que les déclarations de Mme F.________ lors de sa récente audition ne contredisent pas cette constatation dans la mesure où elles confirment que des personnes venaient toquer pour une raison qu’elle dit ne pas connaître à la porte du prévenu et que cela la dérangeait et surtout, que le prévenu n’achetait qu’en grande quantité la drogue et qu’il en recherchait toujours plus. Les éléments au dossier permettent de comprendre pour quelle raison il avait besoin de grandes quantités (elle parle de haschisch sous la forme de plaquettes de la grandeur d’un savon), Madame F.________ disant ignorer si le prévenu en remettait à des tiers. Le Ministère public relève qu’il ressort du rapport final remis par la police ainsi que des auditions des consommateurs que les ventes effectuées dans l’appartement loué par le prévenu à la rue H.________ l’étaient soit par le prévenu, soit par des tiers qui le connaissent. L’approvisionnement était ainsi assuré en continu, situation classique dans le trafic de drogue pour éviter que les clients ne se tournent vers un autre fournisseur. En outre, les dépositions de Mme F.________ confirment bien que le prévenu habitait dans cet appartement. Le Ministère public en conclut qu’il existe donc une multitude d’indices permettant de conclure à l’existence d’une bande. Enfin, le Ministère public ajoute que le fait que ce ne soit pas le prévenu mais bien D.________ qui a remis la drogue à la personne qui s’est rendue dans le canton de Lucerne n’infirme absolument pas la participation du prévenu dans cette transaction. En effet, celui-ci a été très clair sur la manière dont il a connu le trafiquant, qui provenait de la rue H.________, précisément de l’appartement du prévenu. On a donc un lien entre D.________, le prévenu et cette vente de drogue au dossier. 4 Le Ministère public en conclut donc que la commission par le prévenu d’une infraction grave à la LStup est fortement vraisemblable. Il conteste par ailleurs que le danger de récidive ne soit pas réalisé en raison de l’absence d’antécédents graves, ainsi que l’a admis le TMC. Le Ministère public explique que le TMC omet, à ce sujet, de tenir compte du déroulement de la procédure et du fait que le prévenu a été arrêté à plusieurs reprises, en particulier fin avril 2018, et qu’il a admis la commission d’une infraction grave à la LStup, antécédent qui peut sans autre être pris en considération. Au vu de la dernière intervention, le prévenu a poursuivi la vente de produits issus du chanvre en grande quantité eu égard au nombre d’acheteurs venus au moment de la dernière intervention pendant la perquisition. De l’avis du Ministère public, la poursuite de la commission d’une infraction grave malgré le danger d’arrestation lors de la première intervention doit conduire à retenir, outre les antécédents invoqués par le TMC, à l’existence d’un grave danger de récidive. Il précise qu’on voit d’ailleurs que le prévenu entend par tous les moyens conserver son appartement, puisqu’il a demandé à son amie de payer celui-ci en son absence. Le Ministère public considère que le danger de fuite est aussi réalisé, précisant à ce propos que l’audition de Mme F.________ a permis d’apporter des éléments supplémentaires concernant ce risque. Il ressort des dépositions de cette dernière que le prévenu se rendait régulièrement en Algérie, étant susceptible de partir du jour au lendemain dans ce pays et d’y passer passablement de temps. On apprend par ailleurs que sa famille a l’air aisée et qu’il n’existe donc ni un problème politique ou un problème économique qui s’oppose à ce que le prévenu ne vive en Algérie. L’audition nous apprend aussi que le prévenu se rend en France régulièrement et qu’il a un pied à terre auprès notamment de Mme F.________. Curieusement cependant, celle-ci indique ne le connaître que depuis un peu plus d’une année alors que la requête au TMC parle de quatre ans… En outre, ces deux personnes n’ont jamais parlé d’avenir et en tous les cas pas de vivre ensemble en Suisse, alors même qu’un enfant commun doit naître, ce qui pourrait inciter le prévenu à aller s’installer auprès de son amie à l’étranger. Mme F.________ a d’ailleurs indiqué qu’elle entendait continuer à travailler et qu’elle comptait sur le prévenu pour s’occuper de leur enfant commun, notamment la nuit. Mme F.________ nous a parlé d’un travail que le prévenu aurait en Suisse. Curieusement, le prévenu n’a indiqué lors de son audition aucun travail comme traducteur et n’a pas demandé à ce qu’un éventuel employeur soit averti. Ce lien avec la Suisse n’existe donc pas. Le Ministère public en déduit que le risque de fuite est concrètement démontré par le dossier et que sa fille, avec laquelle il entretient certes un lien étroit et qui l’accompagne régulièrement en Algérie, ainsi que l’a déclaré Mme F.________, pourrait alors également venir avec le prévenu en France au cas où ce dernier devait déménager pour s’occuper de l’enfant issu de sa relation avec Mme F.________. S’agissant du risque de collusion, il va perdurer encore plusieurs semaines, de l’avis du Ministère public, qui doit poursuivre ses recherches sur le fournisseur du prévenu et continuer de procéder aux auditions des personnes qui venaient se fournir auprès du prévenu et de ses collègues. Par ailleurs, les autres personnes ayant été interpelées à vendre de la drogue dans l’appartement du prévenu n’ont pas toutes pu encore être confrontées à ce dernier. 5 La détention provisoire pour une première période de trois mois paraît dès lors pleinement justifiée et proportionnée. Précisant que le trafic ne peut que recommencer si A.________ est mis en liberté. Par ailleurs, un prononcé de mesures de substitution est en l’état vain et conduirait soit à la reprise du trafic, soit à la fuite du prévenu à l’étranger. Le fait que le prévenu doit soutenir son amie ne peut avoir d’influence sur le point de savoir si ce dernier doit demeurer en détention. 1.6 Par ordonnance du 26 novembre 2018, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a imparti un délai de 5 jours au recourant pour répliquer. 1.7 Son défenseur a, dans le mémoire de réplique qu’il a envoyé en date du 3 décembre 2018, pris position sur les nouvelles pièces versées au dossier. Il interprète les dépositions de Mme F.________ comme une confirmation que le prévenu consomme personnellement une grande quantité de haschich et qu’il a cessé de s’adonner au trafic de stupéfiants. Elle l’a certes vu mélanger dans un joint une quantité de haschich que l’on peut acheter pour CHF 10.00, mais ne l’a jamais vu vendre de la drogue, bien qu’elle se soit trouvée souvent dans son appartement à Bienne. Elle n’a du reste pas cherché à faire des déclarations de complaisance puisqu’elle a reconnu consommer elle-même du haschich et dit que le prévenu achetait beaucoup de cette drogue ; elle a aussi d’emblée donné des détails sur la situation de logement du prévenu. S’agissant des soupçons de recel, la défense relève qu’on ne saurait prétendre que les dépositions de Mme F.________ selon lesquelles elle a vu deux nouvelles vestes dans l’appartement du prévenu que ce dernier n’avait jamais portées et qui ne correspondaient pas à son style d’habillement, confortent les soupçons de recel. Il ressort par ailleurs des déclarations de Mme F.________ que le lien entre le prévenu et sa fille est très étroit et qu’il n’envisagerait jamais s’éloigner de cette dernière. La défense maintient par ailleurs que la détention provisoire viole le principe de proportionnalité. Mme F.________ a confirmé qu’elle attendait un enfant du prévenu et que le maintien en détention de ce dernier constituait une rigueur inacceptable pour elle-même, également dans le contexte de la naissance de l’enfant. Eu égard au rapport de police du 22 novembre 2018, la défense ne voit pas de contradiction entre les déclarations du prévenu et celles de Mme F.________ dans la mesure où il en ressort que le prévenu achetait des quantités de haschich considérables pour sa propre consommation. Les 860 grammes bruts de haschich de Lucerne sortent manifestement de ce contexte et des preuves objectives d’un lien quelconque entre le prévenu et le transport de cette drogue fait totalement défaut. En conséquence, ni l’audition de Mme F.________ ni le rapport de police du 22 novembre 2018 ne modifient de quelque manière que ce soit le contenu du recours. Les conclusions sont confirmées à l’exception de celle retenue à titre subsidiaire, qui est devenue sans objet compte tenu de l’écoulement du temps, puisque qu’elle tendait à demander la limitation de la détention provisoire pour une durée de 4 semaines. 6 1.8 La réplique de Me B.________ a été transmise pour information au Ministère public par ordonnance du Président e.r. de la Chambre de recours pénale du 4 décembre 2018. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, un recours peut être formé contre une décision du TMC ordonnant une détention provisoire. A.________ est directement atteint dans ses droits par la décision du TMC et donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais (art. 396 al. 1 CPP). Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral (ATF 1B_78/2015 du 25 mars 2015, consid. 3, ATF 1B_102/2015 du 29 avril 2015, consid. 3.1), une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. En outre, elle doit correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite, de collusion, de réitération ou de passage à l’acte. 2.2 Forts soupçons Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), ce qui est contesté par le défenseur de A.________. Il y a lieu de rappeler que le prévenu a déjà été interpelé à plusieurs reprises par la police depuis 2013, soit en raison de soupçons de recel avec G.________ qui l’a accusé d’être le principal responsable du transport d’objets volés en Algérie, soit pour soupçons d’infractions à la loi sur les stupéfiants. Les investigations menées par la police dans l’appartement sis rue H.________ à Bienne, loué par le prévenu depuis quatre ans, est apparu comme un centre de ravitaillement pour les consommateurs de haschich. Sur les six interventions auxquelles la police a procédé dans ledit appartement, c’est au total 2002,4 grammes de marijuana, dont 460 grammes de CBD, ainsi que 10 grammes de pollen et 815 grammes de shit qui ont été saisis (cf. rapport complémentaire de la police du 22 novembre 2018). Lors d’une perquisition effectuée le 5 juillet 2016 dans ledit appartement, où se trouvaient I.________ et L.________ alors que le prévenu était absent, la police a trouvé notamment environ 650 grammes de marijuana bruts dans un sac, un pain de haschich de 64,9 grammes bruts, un sac noir Gucci contenant un portemonnaie et environ CHF 4'000.00, un sac Prada avec environ 100 grammes de haschich et CHF 420.00. De plus, la police a découvert plusieurs vestes, dont deux cachées dans un canapé. Interrogés sur l’origine du butin, A.________ a déclaré qu’il ne savait pas à qui appartenait la drogue et les objets. Interrogés à leur tour, L.________ a dit ne 7 rien savoir de ces objets et de la drogue et J.________ a, pour sa part, expliqué qu’il avait trouvé la drogue en suivant quelqu’un dans la rue qui a déposé un sac contenant cette drogue vers le magasin X.________ à Bienne. Quant à l’argent qui se trouvait dans le sac Prada, J.________ a déclaré que A.________ lui avait laissé CHF 3'000.00 avant de partir en Algérie pour un mois. Sur ce montant, il devait remettre CHF 2’000.00 à la femme de A.________ et pouvait garder le reste pour lui-même (entretien personnel). Lors de la perquisition effectuée le 29 avril 2018, qui a donné lieu à l’arrestation provisoire de A.________, ce dernier a expliqué la présence de 400 grammes de haschisch (4 blocs de résine de marihuana de 100 g) ainsi que 760 grammes de chanvre bruts répartis dans un sac à poubelle et un plastic transparent par le fait qu’il vendait de temps en temps et qu’il fumait aussi, même souvent. Lors de son audition du 30 avril 2018 devant le Ministère public, il a déclaré qu’il voulait arrêter de faire ces choses-là et a précisé qu’il touchait CHF 2'600.00 par mois de l’assurance chômage. Le 1er mai 2018, il a admis après quelques hésitations, avoir commencé de vendre du haschich depuis 2 ans et que son fournisseur turc de Bâle lui livrait des blocs bruts de haschich tous les 20 à 30 jours à raison de 200 à 300 grammes qu’il paie entre CHF 7.00 et 8.50 le gramme. Il a ajouté qu’il n’avait pas vendu tous les mois pendant ces 2 années. Il a déclaré agir seul dans le trafic et qu’il n’y a pas d’autres vendeurs qui travaillent pour lui. Il a précisé que si d’autres personnes, qui logent parfois dans son appartement notamment lorsqu’il s’absente en Algérie, vendent également de la drogue, elles le font alors pour leur propre compte. Le 31 octobre 2018, A.________ a été arrêté suite à l’interpellation de E.________, encore mineur, à Lucerne, qui devait livrer une quantité de 860 grammes bruts environ de cannabis provenant d’un marocain « domicilié » à la rue H.________ à Bienne. Sur présentation d’une planche de photos, E.________ a déclaré que c’était D.________ qui lui avait remis cette drogue pour l’apporter à Stans. Il a également reconnu A.________ sur la planche de photos. Il a dit l’avoir vu à plusieurs reprises lorsqu’il est allé acheter de la drogue pour sa consommation à la rue H.________, mais qu’il n’a rien acheté auprès de lui. Lors de la perquisition qui a été effectuée dans ledit appartement le 30 octobre 2018, où se trouvaient alors D.________ et A.________, la police a saisi 80 grammes de shit et 7 grammes de marijuana. Pendant ladite perquisition qui a duré 35 minutes, plusieurs clients sont venus dans l’intention d’acheter du chanvre. Interrogé sur ces faits, D.________ a expliqué qu’il n’avait rien à voir avec la drogue trouvée dans l’appartement de A.________ et a nié être la personne qui aurait remis les 860 grammes bruts à E.________. Quant au prévenu A.________, il a déclaré avoir arrêté le trafic de drogue. Il a par ailleurs dit qu’il aimerait bien être confronté avec la personne qui a été interpelée à Lucerne, car il ne la connaît pas. Il considère qu’il est impossible qu’on lui reproche 800 grammes. A.________ dit être un grand consommateur de haschich, ce qu’il a néanmoins tempéré lors de son audition du 13 juin 2017 devant le Ministère public à qui il a expliqué qu’il consommait de temps en temps 1 à 2 joints par jour, car à l’origine il est un sportif, il fait du foot, et il ne consomme donc pas beaucoup. Lorsque le Ministère public a effectué un calcul du chiffre d’affaires et des bénéfices qu’il pouvait tirer de son trafic de drogue, A.________ a parlé d’une consommation personnelle pouvant atteindre dix joints par jour, pour justifier que le but de son trafic était de financer sa 8 consommation personnelle. Or, même en admettant que le recourant consomme des quantités importantes de haschich, c’est à juste titre qu’aussi bien le Ministère public que le TMC, dans la décision querellée, considèrent qu’il existe des soupçons concrets que les qualifications de l’art. 19 al. 2 let. b et c LStup puissent être retenues. Il appartiendra certes au juge du fond de procéder à une analyse circonstanciée de la crédibilité du prévenu. Force est cependant de constater que le prévenu n’est guère crédible lorsqu’il prétend agir seul alors qu’il a hébergé dans son appartement plusieurs personnes qui s’adonnent à la vente de haschich. L’étendue du trafic en cause dépasse manifestement les quantités de 200 à 300 grammes par mois sur une période de deux ans alléguées par le prévenu. En effet, chaque fois qu’il y a eu des perquisitions, des quantités non négligeables de chanvre ont été découvertes, ce qui implique un trafic constant. Plusieurs personnes viennent du reste régulièrement frapper à la porte de l’appartement de la rue H.________, ce qui a été confirmé par plusieurs personnes, dont un voisin de pallier ainsi que l’amie actuelle du prévenu, Mme F.________. La police a également pu se rendre compte de l’intensité du trafic lors de la dernière perquisition. La nouvelle compagne du prévenu a du reste déclaré que A.________ n’achetait de la drogue qu’en grandes quantités, qu’ «il en voulait toujours plus » et qu’il s’était une fois fâché lorsque quelqu’un ne lui avait apporté que deux sachets. Le prévenu a également remis, avant de partir en Algérie, une importante somme d’argent à J.________ qui a prétendu qu’une bonne partie était destinée à la femme du prévenu en vue de payer le loyer de son appartement, alors que ce dernier est pris en charge par les œuvres sociales. Les bénéfices issus du trafic ne servaient donc pas uniquement à financer la consommation personnelle de A.________ et on comprend mal pourquoi ce dernier aurait remis cette somme à J.________ s’ils n’opéraient pas ensemble dans le trafic. Par ailleurs, il loue l’appartement à la rue H.________ à Bienne pour CHF 740.00 par mois. Bien que le prévenu prétende ne rien avoir à faire avec les 860 grammes bruts interceptés par la police à Lucerne, et que la personne qui transportait la drogue ait déclaré l’avoir reçue de « D.________ » qui se trouvait dans l’appartement du prévenu, la question se pose de savoir également comment l’achat de cette quantité de drogue a été financé. Ainsi que l’a expliqué le Ministère public, il existe des indices suffisants au vu du résultat des investigations auxquelles il a été procédé jusqu’ici, que le prévenu a organisé son trafic de sorte que la vente de stupéfiants puisse être également assurée pendant ses absences. Bien que les différentes personnes qui ont logé dans son appartement ne chargent pas le prévenu, cela ne suffit pas à exclure son implication dans l’ensemble du trafic qui se fait dans son appartement. A ce propos, il convient de relever que G.________, avec lequel le prévenu est accusé d’avoir transporté des objets volés en Algérie, a expliqué que A.________ l’avait menacé de s’en prendre à sa famille s’il le dénonçait en lui recommandant de dire à la justice que le matériel avait été acheté sur le marché. Au vu de ce qui précède, tous ces éléments amènent à soupçonner sérieusement le prévenu d’être impliqué dans un trafic réalisant les conditions du métier et de la bande, ainsi que l’a retenu à juste titre le TMC. 2.3 Danger de collusion 9 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP). Selon le Tribunal fédéral (ATF 1B_216/2015 du 25 mars 2015 consid. 2.3), l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122, consid. 4.2 p. 127 s.; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 et les références citées). Il ne fait aucun doute qu’au vu des investigations que le Ministère public doit encore entreprendre, notamment l’audition du ou des fournisseurs du prévenu, un risque de collusion est donné. Des auditions, voire des confrontations sont également encore nécessaires pour élucider les implications du prévenu dans le cadre de la drogue qui devait être transportée à Stans et celle vendue dans son appartement en son absence. Le comportement que le prévenu a eu à l’égard de G.________ lorsque ce dernier a voulu le dénoncer pour recel et sa tendance à bagatelliser les faits qui lui sont reprochés confirment que ce danger est concret au vu de sa personnalité. 2.4 Danger de récidive Selon l'art. 221 al. 1 let. c CPP, ce risque peut être admis à trois conditions: en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions (crimes ou délits graves) du même genre; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre. Bien qu'une application littérale de cette disposition suppose la présence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves, ainsi que l’a rappelé le Tribunal fédéral dans son arrêt 1B_532/2017 du 11 janvier 2018, consid. 4.1). La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 p. 18). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1; 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86). Même si les deux condamnations figurant sur le casier judiciaire du prévenu ne portent que sur des infractions simples à la LStup, il n’en demeure pas moins que ce dernier a, au cours de la procédure pénale ouverte contre lui depuis 2015, déjà fait du trafic dont le bénéfice dépasse CHF 10'000.00, si on se réfère aux quantités qu’il a admises lors de son audition du 1er mai 2018 (lignes 85 – 100). A cela s’ajoute le trafic 10 effectué par des tierces personnes qui logent dans son appartement, étant précisé à ce propos qu’une quantité importante de haschich a été saisie lors des perquisitions du 5 juillet 2016 et du 16 juillet 2018 alors que le prévenu était absent et que son appartement était occupé par des connaissances ou amis. Au vu de ces éléments, il y a lieu d’admettre que le prévenu présente concrètement une mise en danger sérieuse pour autrui, étant précisé que la dernière saisie portait sur plusieurs blocs de haschich représentant au total 860 grammes bruts environ qui provenaient de son appartement et qui étaient destinés à la Suisse centrale. L’activité délictueuse du prévenu paraît donc se renforcer et prendre une tendance vers l’aggravation. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que le danger de récidive est réalisé. 2.5 Danger de fuite Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence en la matière, qui a été citée abondamment dans la décision attaquée, le risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé. Il est enfin sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue. Le recourant est en Suisse depuis 20 ans et bénéficie du permis C. Il a cependant toujours des liens étroits avec ses parents en Algérie, pays dans lequel il retourne fréquemment et parfois pour plusieurs semaines. Le recourant est au chômage. Il est divorcé de son épouse et sa nouvelle compagne, dont il attend un enfant, habite en France. Sa seule attache familiale en Suisse est sa fille, âgée de 13 ans, avec laquelle il entretient des contacts étroits. Dans la mesure où les charges se sont aggravées depuis son arrestation provisoire en 2018 et au vu de son comportement vis-à-vis de la police en 2017, auprès de laquelle il ne s’est pas présenté pour l’affaire de recel malgré les assurances qu’il avait données, mais est parti pour l’Algérie, il y a lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale et s’enfuie dans son pays d’origine ou en France, en prenant même sa fille avec lui. 2.6 Proportionnalité Aucune mesure de substitution ne permet d’atteindre le même but que la détention au stade actuel de la procédure. Le maintien en détention provisoire pour une durée de 3 mois n’est d'ailleurs pas disproportionné eu égard aux charges qui pèsent sur le prévenu, étant rappelé qu’il a également à répondre d’actes de recel. Le recours est rejeté. 11 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'300.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe. 3.2 L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le tribunal, conformément à l’art. 135 al. 2 CPP en relation avec l’art. 138 al. 1 CPP. 12 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'300.00, sont mis à la charge du recourant A.________. 3. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 4. A notifier : - au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland, avec le dossier - à A.________, par Me B.________ - au C.________, avec le dossier A communiquer : - au Parquet général du canton de Berne Berne, le 10 décembre 2018 Au nom de la Chambre de recours pénale La Présidente : Schnell, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 18 478). 13